Aller au contenu principal

Les frais de scolarité supportés au cours d’une formation initiale ne sont pas déductibles

01/08/2023
Les frais de scolarité des étudiants en formation initiale ne font pas partie des frais qui peuvent être déduits des revenus qu’ils perçoivent à raison de stages ou d’une activité professionnelle.

Les contribuables salariés qui engagent des dépenses en vue d’acquérir un diplôme ou une qualification leur permettant soit d’améliorer leur situation au sein de la profession qu’ils exercent, soit d’obtenir un nouvel emploi dans un autre domaine d’activité professionnelle peuvent déduire le montant de ces frais de leur revenu global de l’année au cours de laquelle ceux-ci ont été exposés, mais une telle déduction ne peut être effectuée qu’à proportion de la durée pendant laquelle les intéressés ont, au cours cette même année, eu la qualité de salarié (CE 11-7-1984 no 17103).

Si, dans le cadre de leur formation initiale, les étudiants peuvent déduire des revenus imposables qu’ils perçoivent à raison d’une activité professionnelle ou d’un stage, les frais inhérents à cet emploi, tel n’est pas le cas des frais qu’ils supportent à raison de leur scolarité, précise le Conseil d’État. La prise en compte de la durée des stages effectués par un étudiant ne peut jouer que pour le droit de déduire des frais de formation professionnelle supportés par un salarié à l’exclusion de la formation initiale d’un étudiant.

En l’espèce, dès lors que les séjours dans des établissements d’enseignement supérieur situés à l’étranger effectués au cours de l’année en litige par les enfants du contribuable, rattachés au foyer fiscal de leurs parents, s’inscrivent dans le cadre du cursus obligatoire de la formation des écoles de commerce dans lesquelles ils étaient inscrits, les dépenses y afférentes ne peuvent être regardées comme des frais inhérents à un emploi entrant dans le champ de la déduction de l’article 83 du CGI.

À noter

En distinguant entre les frais inhérents à l’emploi déductibles des revenus salariés perçus par un étudiant à raison de son activité à temps partiel ou d’un stage et les frais supportés à raison de la scolarité, le Conseil d’État infirme la position de la cour administrative d’appel de Lyon qui admettait que les frais de scolarité exposés par un étudiant d’une école supérieure de commerce doivent, dans leur principe, être considérés comme des frais professionnels déductibles des rémunérations qu’il a perçues pour l’accomplissement de son stage en entreprise, dès lors qu’ils correspondent à une formation à finalité professionnelle, alors même qu’il s’est agi d’une formation initiale (CAA Lyon 27-3-2008 no 05-1338 et CAA Lyon 7-2-2012 no 10LY01110).

CE 16-6-2023 n° 454452

© Lefebvre Dalloz

Voir aussi

Un classement en meublé de tourisme ne dispense pas d’une autorisation de changement d’usage

Droits de donation : quand un (gros) chèque de départ à la retraite n’est pas un présent d’usage

Droit renouvelable à l’allocation journalière du proche aidant