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Protection des salariées victimes d’une fausse couche

12/07/2023
Une loi visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche a été publiée officiellement le 8-7-2023. Elle supprime le délai de carence des IJSS en cas d’arrêt maladie lié à une fausse couche et protège la salariée contre le licenciement.

 Suppression du délai de carence des IJSS

Actuellement, la salariée victime d’une interruption spontanée de grossesse, dite aussi « fausse couche » avant la 22e semaine d'aménorrhée qui est en arrêt de travail a droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) après un délai de carence de 3 jours (CSS art. L 323-1 er R 323-1). Au-delà de la 22e semaine d'aménorrhée, la salariée bénéficie de droit au congé de maternité d’au moins 16 semaines, indemnisé sans délai de carence.

Pour les arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et à compter du 1-1- 2024 au plus tard, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la 22e semaine d'aménorrhée, l’IJSS sera accordée à la salariée sans délai (CSS art. L 323-1-2 nouveau ; loi art. 2).

Cette disposition ne concerne pas le délai de carence de 7 jours qui s’applique à l’indemnisation complémentaire aux IJSS maladie versée par l’employeur (C. trav. art. L 1226-1 et D 1226-3).

 À noter. Cette mesure s’applique également aux travailleurs indépendants et aux indépendants agricoles.

 Protection contre la rupture du contrat de travail

Depuis le 9-7-2023, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'une salariée victime d’une fausse couche pendant les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14e et la 21e semaine d'aménorrhée incluses.

Cependant, durant cette période de 10 semaines suivant la fausse couche, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse (C. trav. art. L 1225-4-3 nouveau ; loi art. 3, 1°).

Cette protection de la salariée victime d’une fausse couche contre la rupture de son contrat de travail ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée (CDD) (C. trav. art. L 1225-6 modifié ; loi art. 3, 2°).

Accompagnement psychologique des couples. À compter du 1-9-2024, chaque agence régionale de santé (ARS) devra mettre en place un parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes et leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse. Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, d'améliorer l'orientation des femmes et de leur partenaire qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse. Il vise à systématiser l'information des femmes et de leur partenaire sur le phénomène d'interruption spontanée de grossesse, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles (C. santé pub. art. L 2122-6 ; loi art. 1, I).

Cette disposition s'appliquera à compter du 1-9-2024, après recensement, par les ARS, des modalités de prise en charge spécifiques mises en place par les établissements et les professionnels de santé de leur ressort pour accompagner les femmes et leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse (loi art. 1, II).

Les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé feront l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que l’assuré bénéficiaire de la séance fait l'objet d'un adressage par le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin ou une sage-femme impliqué dans la prise en charge du patient justifiant cette prestation d'accompagnement psychologique.

En cas d'interruption spontanée de grossesse, le partenaire de la patiente pourra également faire l'objet d'un adressage par la sage-femme (loi art. 4).

Le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport d'évaluation sur l’accessibilité de ce dispositif pour les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse au plus tard le 1-9-2024 (loi art. 5).

 

Source : loi 2023-567 du 7-7-2023, JO du 8

© Lefebvre Dalloz

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