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Succession : des frais bancaires encadrés, voire supprimés dans certains cas

12/05/2025
Dans le cadre de successions simples ou de la succession d’un mineur, les banques ne seront plus autorisées à prélever de frais lors de la clôture des comptes détenus par le défunt. Dans les autres cas, le montant des frais sera encadré.

Initiée en janvier 2024, la proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires liés aux successions a été définitivement adoptée le 5 mai 2025. Le texte interdit aux banques, dans certaines situations, de prélever des frais lors de la clôture des comptes et livrets d’épargne consécutive au décès de leur propriétaire.

La mesure vise expressément, d’une part, les comptes de dépôt, les comptes sur livret et l’épargne réglementée, à l’exception du PEA, du PEA-PME, du compte PME-innovation et du PEAC, et d’autre part, les successions ne présentant pas de complexité manifeste tenant à l’absence d’héritiers, à la présence d’un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d’épargne à clôturer ou à l’existence d’éléments faisant appel au droit international privé. Sont également concernées les successions de mineurs et celles dont le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne est inférieur à un montant, qui sera fixé par arrêté.

Dans les autres cas, les opérations liées à la succession peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l’établissement teneur des comptes, mais ces frais seront encadrés, dans la double limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt et d’un montant qui sera fixé par décret.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur 6 mois après la promulgation de la loi, donc, en principe, courant novembre. Des textes d’application sont attendus, notamment pour expliciter l’absence de « complexité manifeste » tenant au règlement de la succession, pour préciser le dispositif d’encadrement des frais bancaires et pour fixer le montant total du solde des comptes en deçà duquel aucun frais ne peut être prélevé (en principe, 5 910 €).

Sénat, texte adopté n° 111

© Lefebvre Dalloz

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